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Article (LOI n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1))

Article (LOI n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public (1))

Art. 4. - I. - L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié: A. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
«Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» B. - En conséquence, dans le dernier alinéa, les mots: «des alinéas 3 et 4» sont remplacés par les mots: «des quatrième et cinquième alinéas» et les mots «prévue à l'alinéa 3» par les mots «prévue au quatrième alinéa».
C. - Dans le premier alinéa, les mots: «les règles générales de construction prévues à l'article 111-3» sont remplacés par les mots: «les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.» II. - L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé:
«Art. L. 111-8. - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7.»