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Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Article (LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) (1))

Art. 47. - Avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de sa publication, la présente loi fera l’objet d’un rapport d’évaluation par le Gouvernement au Parlement, après avis du Conseil économique et social.

Le rapport d’évaluation fera ressortir le bilan économique et social des mesures décidées dans le cadre de la loi, les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre et les adaptations souhaitables.