Art. 43. - L’article L. 333-3 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit des versements perçu par la commune ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, est affecté à la réalisation des objectifs de la participation à la diversité de l’habitat définis à l’article L. 332-21 du présent code.
« Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l’article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser le produit de ces versements pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret. »