Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 55. - Le conseil départemental de l'aide juridique est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
Il est constitué:
1o De l'Etat;
2o Du département;
3o Du ou des ordres des avocats établis dans le département et, lorsqu'elles ont la personnalité morale, de la ou des caisses des règlements pécuniaires de ce ou de ces barreaux;
4o De la chambre départementale des huissiers de justice;
5o De la chambre des notaires du département;
6o De la chambre de discipline des commissaires-priseurs lorsqu'elle a son siège dans le département. Toutefois, la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région parisienne choisira, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil départemental de l'aide juridique dont elle fera partie. Faute d'avoir exercé ce choix dans ce délai, elle sera membre du conseil départemental de l'aide juridique du département le plus peuplé de son ressort.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil départemental de l'aide juridique des départements sièges d'une cour d'appel comprend, en outre, la chambre de discipline des avoués près cette cour.
Le conseil départemental de l'aide juridique de Paris comprend l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.