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Article (LOI n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1))

Article (LOI n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1))

Art. 14. - La section II du chapitre III du titre VI dulivre II du code des communes est remplacée par une section intitulée : « Fonds de solidarité des communes de la région d ’Ile-de-France » comprenant les articles L. 263-13 à L. 263-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 263-13. - Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France.

« La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

« Le comité comprend :

« - le président du conseil régional d’Ile-de-France ;

« - les présidents des conseils généraux de la région d’Ile-de-France ;

« - le maire de Paris ;

« - trois présidents de groupements de communes, dont deux au titre des communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région d’Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

« - treize maires élus par le collège des maires de la région d’Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Ce comité élit en son sein son président.

« Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 263-14. - Le fonds de solidarité des communes de la région d ’Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d’Ile-de-France.

« Sont soumises au prélèvement les communes de la région d’Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d’Ile-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes.

« Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

« 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d ’Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

« 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée.

« Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l ’article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l’application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n’étant chiffrée qu’après approbation des comptes administratifs de l’exercice précédent et de l’exercice en cours.

« Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l’article L. 234-19-3.

« Un décret en Conseil d ’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 263-15. - I. - Bénéficient d’une attribution du fonds destinée à tenir compte de l’insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu’elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l’article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ;

« 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l’article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France.

« La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l’article L. 263-13.

« II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l’effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.

« Le comité institué par l’article L. 263-13 arrête la pondération des critères définis à l ’alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

« En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances locales institué par l’article L. 234-20 est substitué au comité ci-dessus pour l’application du présent article.

« Art. L. 263-16. - Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l’article L. 263-13 un rapport sur l’exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l’exercice précédent par les communes bénéficiaires d’attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article. »