Art. 5. - I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 234-13 du code des communes, les pourcentages « 50 p. 100 » et « 60 p. 100 » sont remplacés par les pourcentages « 30 p. 100 » et « 40 p. 100 ».
II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l’exercice 1994.