Art. 7. - Il est inséré, après l’article L. 363 du code électoral, un titre II du livre IV ainsi rédigé :
« Titre II
« Election des conseillers à l’Assemblée de Corse
« Chapitre Ier
« Composition de l’Assemblée
et durée du mandat de ses membres
« Art. L. 364. - L’Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
« Elle se renouvelle intégralement.
« Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux. »
« Chapitre II
« Mode de scrutin.
« Art. L. 365. - La Corse forme une circonscription électorale unique.
« Les conseillers à l’Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 373.
« Art. L. 366. - Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 338 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.
« Chapitre III
« Conditions d ’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 367. - Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.
« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire “ en Corse ” à la place de “ dans la région ”, “ de la Corse ” à la place de “ de la région ”, “ Assemblée de Corse ” à la place de “ conseil régional ”, “ conseiller à l’Assemblée de Corse ” à la place de “ conseiller régional ” et “ affaires de Corse ” à la place de “ affaires régionales ”.
« En outre, est inéligible pendant un an le président de l’Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif de Corse qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« Chapitre IV
« Incompatibilités
« Art. L. 368. - Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de Corse.
« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire “ en Corse ” à la place de “ dans la région ”, “ de la collectivité territoriale ” à la place de “ de la région ” et de “ régionaux ”, “ de l’Assemblée de Corse ” à la place de “ du conseil régional ”, “ conseiller à l’Assemblée de Corse ” à la place de “ conseiller régional ” et la “ collectivité territoriale ” à la place de “ les régions
« Art. L. 369. - Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Corse et conseiller régional.
« A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l’Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l’Etat dans les collectivités concernées.
« Art. L. 369 bis. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 1991.]
« Chapitre V
« Déclarations de candidature
« Art. L. 370. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.
« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
« Art. L. 371. - Les dispositions de l’article L. 349 sont applicables.
« Toutefois, aucun cautionnement n’est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
« Art. L. 372. - Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l’article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370.
« Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
« Art. L. 373. - Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l’ordre de présentation des candidats peut être également modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
« Art. L. 374. - Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à 18 heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l’article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d’enregistrement est motivé.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
« Chapitre VI
« Propagande
« Art. L. 375. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.
« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi suivant à minuit.
« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. L. 376. - Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
« Les listes n’ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d’antenne prévue à l’article précédent.
« Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
« Art. L. 377. - Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.
« Chapitre VII
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 378. - Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
« Chapitre VIII
« Opérations de vote
« Art. L. 379. - Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’Etat.
« Les dispositions de l’article L. 358 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse.
« Chapitre IX
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse
« Art. L. 380. - Les dispositions de l’article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les mots “ en Corse ”, “ de l’Assemblée de Corse ” et “ conseiller à l’Assemblée de Corse ” sont substitués respectivement aux mots “ dans la région ”, “ du conseil régional ” et “ conseiller régional ” ;
« 2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : “ Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l’Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ”.
« Chapitre X
« Contentieux
« Art. L. 381. - Les élections à l’Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d’une commune de Corse devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Corse s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 360 et de l’article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l’Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 361 sont applicables.
« Art. L. 382. - Le conseiller à l’Assemblée de Corse dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. L. 383. - En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois. »