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Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Article (Décret n° 91-430 du 7 mai 1991fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l’État sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés)

Art. 7. - L'ouvrier a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence prévue à l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé lorsqu'il est affecté, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle il était antérieurement affecté.