Article (Arrêté du 1er juillet 1991 modifiant l'arrêté du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation et à la discipline de l'épreuve d'accès au cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Ces dossiers comprennent:
«1. Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date (bulletin no 2) dont le modèle de demande est fourni par l'Ecole nationale d'administration;
«2. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française;
«3. Pour les candidats qui désirent bénéficier du recul de la limite d'âge: «- en tant que père ou mère de famille: une fiche d'état civil tenant lieu de certificat de vie des enfants et, éventuellement, les pièces justifiant les droits de certaines catégories de femmes;
«- en tant que travailleur handicapé: les pièces justificatives établies par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont ils dépendent.
«4. Un état signalétique et des services militaires ou une photocopie de ce document ou des premières pages du livret militaire;
«5. Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat;
«6. Les justificatifs suivants de l'exercice d'activités professionnelles ou de mandats, de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale pendant huit ans (la durée de huit années est appréciée le 1er juillet précédant la date de début du cycle de préparation auquel se présente le candidat):
«- en ce qui concerne les activités salariées: les certificats de travail délivrés par le ou les employeurs ou, à défaut, toute autre pièce attestant de l'exercice d'activités professionnelles;
«- en ce qui concerne les activités non salariées: un certificat délivré par un organisme consulaire ou par un ordre professionnel ou, à défaut, toute autre pièce justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles par les intéressés;
«- un état des mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale certifié par le représentant de l'Etat dans ladite collectivité territoriale.»