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Article (Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie au demandeur la décision par laquelle il refuse ou accorde une dispense totale ou partielle de diplôme et de stage.
La décision accordant une dispense est caduque si son bénéficiaire n'a pas sollicité l'agrément à sa nomination aux fonctions de notaire avant le 31 décembre 1996.