Article (Décret no 91-883 du 9 septembre 1991 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit:
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le «L» est complété par un article 38 B ainsi rédigé:
«Art. 38 B. - Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
«Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code précité.» (Décret no 90-419 du 16 mai 1990, art. 1er.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le «O» intitulé «Opérations de crédit-bail» est complété par les articles 38 quindecies F et 38 quindecies G ainsi rédigés:
«Art. 38 quindecies F. - Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3o du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
«Art. 38 quindecies G. - Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
«L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
«Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.» (Décret no 90-420 du 16 mai 1990, art. 1er, décret no 91-471 du 14 mai 1991, art. 2 et 3.)
Article 38 sexdecies JC:
Au dernier alinéa, les mots «prévue à l'article 72 D» sont remplacés par «prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D».