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Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Art. 40. - I. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 1585 D du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.

» A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :

CATÉGORIES PLANCHER
hors œuvre
(en francs)
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous 410
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres 750
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings 1 220
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes
bénéficiant d'un prêt aidé è l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions néces
saires è l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété
1 070
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l’application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation 1 520
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients 2 140
7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus 2 910
8° Locaux à usage d'habitation secondaire 2 910
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire 2 910

« Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d’Ile-de-France telle qu’elle est définie à l’article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.

« Elles sont modifiées au 1 er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.

« L’indice de référence retenu en vue de ces modifications est l’indice publié pour le quatrième trimestre 1990, soit l’indice 952. »

II. - Dans le troisième alinéa du II de l’article 1585 E du code général des impôts, les mots : « , soit par un décret en Conseil d’Etat pris en application de cet article, soit » sont remplacés par le mot : « notamment ».

III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°.