Art. 5. - I. - Les 5° et 6° du 4 de l’article 261 du code général des impôts sont abrogés.
II. - 1. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l’article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi, les auteurs d’oeuvres de l’esprit, à l’exception des architectes et auteurs de logiciels, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires n’excédant pas 245 000 F.
Ces dispositions s’appliquent également aux artistes-interprètes visés à l’article 16 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
Les auteurs et artistes-interprètes peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux personnes dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Celles-ci deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé.
3. Le chiffre d’affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence.
4. Pour l’application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité pendant l’année de référence.
5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations prévues à l’article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 302 sexies du même code.
Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance par ces personnes, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d’une facture ou de tout autre document en tenant lieu, cette facture ou ce document doit porter la mention : « T.V.A. nonapplicable, art. 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 ».
En cas de manquement à ces obligations, les sanctions prévues à l’article 1784 du code général des impôts sont applicables.
6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271 du code général des impôts.
L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286 du code général des impôts.
III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l’application de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts.
IV. - Au 8° du II de l’article 291 du code général des impôts, les mots : «, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit » sont supprimés.
V. - L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au b quinquies, les mots : « Les locations et cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ainsi que sont supprimés.
2. Au e, les mots : « ou de cession de droits » sont supprimés.
3. Il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres.
« Cette disposition n’est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d’architecture, des logiciels et des œuvres mentionnées au 1° de l’article 281 bis, aux articles 281 bis A, 281 bis B ainsi que sur leur interprétation. »
VI. - L’article 182 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « aux 5° et 6° du 4 de l’article 261 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
2. Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L’option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des œuvres de l’esprit désignés à l’article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ainsi que par les interprètes de ces œuvres, à l’exception des architectes et des auteurs de logiciels. »
VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter du 1 er octobre 1991. Les dispositions du VI s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1992.
VIII. - L’assujetti qui remplit les conditions définies au II ci-dessus et au II de l’article 32 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) pour bénéficier de la franchise et qui n’a pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est exclu du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées au 1 du II de chacun des textes précités et à l’article 293 B du code général des impôts excède 315 000 F l’année de référence ou 400 000 F l’année en cours.
Les opérations visées à l’article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par ce texte est appliquée.