Art. 3. - I. - Au g du 1 de l’article 266 du code général des impôts, les mots : « Par la différence... » jusqu’aux mots : « de l’assiette de la taxe » sont remplacés par les mots :
« Par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat pour les ventes de biens acquis auprès d’un particulier ou d’un assujetti n’ayant pas eu droit à déduction lors de leur acquisition, importation ou livraison à soi-même, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l’article 257. Cette disposition n’est pas applicable aux biens dont l’importation est exonérée en application du 9° du II de l’article 291. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1 er octobre 1991.