Article (Circulaire du 28 mai 1991 relative aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux occupant des emplois permanents à temps non complet)
Le décret visé en référence est pris pour l'application des articles 104 et 108 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
L'article 104 dispose, d'une part, qu'un décret en Conseil d'Etat prévoit les dérogations à la loi précitée rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet et, d'autre part, que ce décret détermine le champ d'exercice des activités à temps non complet, ainsi que les incidences d'une modification ou d'une suppression de l'emploi occupé.
L'article 108, qui établit le principe de l'intégration dans les cadres d'emplois des fonctionnaires employés pour une durée supérieure ou égale au nombre d'heures fixé par délibération de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (actuellement trente et une heures trente), dispose également qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale.
L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d'application du décret portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. J'appelle particulièrement votre attention sur l'article 2 du décret qui prévoit que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents occupant des emplois permanents à temps non complet sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.