Article (Décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France)
Art. 8. - Les dispositions de l'article 15 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 15. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
«Sauf confirmation par le ministre chargé des voies navigables ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur d'Etat, celle-ci est levée de plein droit.»