Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
Art. 8. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé:
«Chapitre IV
«Les établissements publics de santé
«Section 1
«Organisation administrative et financière
«Art. L. 714-1. - Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière.
Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
«Ils sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par arrêté préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
«Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
«Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat,
dans les conditions prévues au présent titre.
«Art. L. 714-1-1. - Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent chapitre et précisé par voie réglementaire.
«Les dispositions du code des marchés relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.
«Art. L. 714-2. - Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres:
«1o Des représentants élus des collectivités territoriales;
«2o Des représentants des organismes de sécurité sociale;
«3o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique;
«4o Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26;
«5o Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«6o Des personnalités qualifiées.
«En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
«Les catégories mentionnées aux 1o et 2o comptent un nombre égal de membres et forment ensemble au moins la moitié de l'effectif du conseil.
«Le maire de la commune d'accueil de l'établissement, ou son représentant désigné par le conseil municipal, est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement au titre de la catégorie mentionnée au 1o.