Article (LOI n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (1))
«Section 2
«Dispositions propres au service public hospitalier
«Art. L.711-3. - Le service public hospitalier exerce les missions définies à l'article L.711-1 et, de plus, concourt:
«1o A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
«2o A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers;
«3o A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique;
«4o A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence;
«5o Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination;
«6o Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
«Art. L.711-4. - Le service public hospitalier est assuré:
«1o Par les établissements publics de santé;
«2o Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L.715-6 et L.715-10.
«Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa.
«Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.
«Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
«Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier.
«Art. L.711-5. - Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés au 2o de l'article L.711-4 peuvent être associés au fonctionnement du service public hospitalier en vertu d'accords conclus selon les modalités fixées à l'article L.715-11.
«Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation.
«En outre, les établissements visés à l'article L.711-4 coopèrent avec les établissements de santé privés autres que ceux visés au 2o dudit article ainsi qu'avec les médecins et autres professionnels de santé.
«Ils peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.
«Art. L.711-6. - Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux.
«Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.
«Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales,
pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.
«Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1o de l'article L.711-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L.715-6 ou L.715-10, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L.715-11.
«Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire.