Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 241. - Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9o de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.