Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 240. - Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9o de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-compte individuel.