Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 212. - La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.