Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 205. - Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2000000 F par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 20000 F. La franchise n'est pas opposable aux victimes.