Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 191. - Le conseil de l'ordre désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire.
Toutefois, il peut, dans les affaires ne nécessitant pas de mesure d'instruction particulière, procéder lui-même à l'instruction contradictoire.