Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 104. - Doit être omis du tableau ou de la liste du stage l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.