Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 71. - En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.