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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 60. - L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il peut notamment, aux côtés du maître de stage:
1o Assister à la réception des clients;
2o Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions; 3o Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience;
4o Assister aux actes d'instruction préparatoire;
5o S'initier à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.