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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 13. - Toutes délibérations de caractère réglementaire sont notifiées au procureur général. Il en est de même des décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que des décisions prises en matière disciplinaire.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les délibérations et décisions du conseil de l'ordre visées au premier alinéa sont notifiées, dans le délai de quinze jours de leur date, au procureur général et, s'il y a lieu, à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au secrétariat-greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.