Article 2
Les projets d'ordonnance prévus à l'article 1er intéressant respectivement les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les départements d'outre-mer sont, selon les cas, soumis pour avis :
- aux assemblées des territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 74 de la Constitution ;
- au congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- aux conseils généraux des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.