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Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 1er octobre 1999 relatif à la réception des feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 précédents, la réception et la vente des feux indicateurs de direction conformes aux dispositions en vigueur avant celles mises en oeuvre par le présent arrêté restent autorisées, pour autant que ces feux indicateurs de direction soient destinés à être installés sur les véhicules déjà en circulation et satisfassent aux exigences qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.