Article (Arrêté du 8 octobre 1991 relatif aux modalités de contrôle financier sur les écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Alès, Douai et Nantes)
Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.