Article (Décret no 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques)
Art. 3. - Ils peuvent, dans l'intérêt du service et compte tenu de leur qualification, être chargés de fonctions hospitalières dans un centre hospitalier et universitaire, à l'exclusion des fonctions de chef de service.