Article (Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz)
Art. 2. - Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être mis sur le marché ou en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu'ils sont:
- correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant;
- utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,
et - utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.