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Article (Décret no 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural)

Article (Décret no 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural)

Art. 3. - Le concours des personnes mentionnées à l'article 1er relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
Le chef d'établissement choisit les personnes mentionnées à l'article 1er sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son accord et après consultation du conseil d'administration de l'établissement. Il communique sa proposition au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celui-ci n'a pas formulé d'observations.
Toutefois, le chef d'établissement peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article 1er, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.