Article (Décret n° 91-396 du 24 avril 1991 modifiant la code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire)
Art. 1er. - L'article R. 77 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 77. - Les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, ou pour récompenser un acte exceptionnel de courage ou de dévouement peuvent être assorties du traitement.»
Art. 4. - A l'article R. 334-7 du code des assurances, les dispositions figurant au premier tiret du deuxième alinéa sont remplacées par:
«- 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2500000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise;
«- 400000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1400000 unités de compte de la Communauté économique européenne.»