Article (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 15. - Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat,
complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.