Art. 7. - L’article 237 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 237. - Dès la suspicion ou la confirmation d’un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d’intervention qu’il a préparé. Ce plan d’intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles 227, 228, 234 et 236 du présent code, ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre pour prévenir la propagation de la maladie.
« Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »