Article (Décret no 90-1239 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom)
Art. 4. - L'article 9 du décret du 29 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. «Elle est prononcée à équivalence de grade et d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
«Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.»