Article (Décret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom)
Art. 7. - Il est inséré après le titre II du décret du 23 juin 1972 susvisé un titre IIbis intitulé «Avancement» et comprenant les articles 11ter et 11quater suivants:
«Art. 11ter. - Peuvent être promus au choix au grade de chef de section par voie d'inscription au tableau d'avancement les contrôleurs ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans ce grade ou dans un corps de catégorie B ou de niveau équivalent.
«Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade précédent.
«Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le 12e échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
«Art. 11quater. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et de chef de section sont celles fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé respectivement pour le grade de début ou grade unique et pour le grade de chef de section ou assimilé.»