Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)
Art. 27. - L'article 1er du décret du 6 mai 1988 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Les agents techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
«Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef.