Article (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)
Art. 4. - Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.