Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Art. 35. - Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2o (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3o, 4o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.