Article (Décret no 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Art. 3. - La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande.
Elle peut désigner en son sein un ou plusieurs rapporteurs.