Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)
Art. 4. - Un exemplaire des documents visés à l'article 2 du présent arrêté accompagne le véhicule. Toutefois, les entreprises qui sont dotées de moyens informatiques de transmission de données peuvent être dispensées de cette obligation.