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Article (LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article (LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Art. 45. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, après les mots : « établissements sanitaires ou sociaux », sont insérés les mots : « ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes ».

II. - En conséquence, dans la seconde phrase du premier alinéa dudit article, après les mots : « le séjour dans ces établissements », sont insérés les mots : « ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ».