Article (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Art. 21. - L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
«Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment: «1o Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10;
«2o Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
«Les charges mentionnées aux 1o et 2o sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
«Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.»