Article (LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes (1))
Art. 11. - Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application de la présente loi et des arrêtés pris pour son application pourra prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.