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Article (Décret no 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Article (Décret no 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)

Art. 8. - Le titre Ier bis du décret du 2 septembre 1954 susvisé est complété par des articles 12-2 et 12-3 ainsi rédigés:
«Art. 12-2. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux des lignes sont celles prévues à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour le grade de début ou le grade unique.
«Art. 12.3. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans ce grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.»