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Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)

Art. 19. - Tout récipient-mesure doit posséder une plaque d'identification de jaugeage conforme à la norme NF M 88-250 (camion-citerne) ou NF M 88-610 (conteneur) ou NF F 37-010 (wagon-citerne). Cette plaque doit être fixée sur le fond arrière de la citerne ou sur les flancs du coffre (ou du dôme) du côté des vannes de vidange, ou sur un pontet ou une partie du châssis faisant corps avec la citerne, de telle sorte qu'elle soit parfaitement visible et lisible depuis le sol. Le dispositif de scellement de la plaque reçoit la marque prévue aux articles 21, 26 et 32 du présent arrêté.
Toute citerne possédant une plaque d'identification de jaugeage est considérée comme récipient-mesure et doit répondre aux prescriptions du présent arrêté.