Article (Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique)
Art. 17. - Pour les citernes, les dispositions suivantes s'appliquent:
17.1. Chaque compartiment doit avoir un orifice de sortie situé en son point le plus bas et une tuyauterie unique de vidange sans dérivation, aussi courte que possible, sans contrepente. La tuyauterie de vidange doit avoir sur toute sa longueur une pente au moins égale à 3 p. 100 lorsque le récipient-mesure est dans sa position de référence.
Lorsque le récipient-mesure est placé dans sa position de référence, la pente de la génératrice inférieure ou des goulottes doit être au moins égale à 2 p. 100.
17.2. Les vannes de sortie doivent porter le numéro des compartiments auxquels elles se rapportent. La numérotation des compartiments et des vannes doit être claire et visible. L'état (ouvert ou fermé) des dispositifs visés à l'article 4 doit être facilement repérable.
Dans le cas où des intercommunications existent, l'installation et la conception des systèmes d'ouverture des compartiments doivent être telles que le produit contenu dans un compartiment ne puisse refluer dans un autre compartiment, et que les compartiments en cours de vidange soient identifiés clairement. L'existence d'un collecteur doit être mentionnée dans le certificat.
17.3. L'utilisation d'un groupe de pompage est autorisée sous réserve que le groupe puisse se vider entièrement par gravité sans manoeuvre spéciale, afin de permettre la livraison de compartiments entiers, et sous réserve qu'il soit impossible de détourner une partie du liquide.
17.4. L'utilisation de cannes plongeuses associées à des collecteurs installés en haut des récipients-mesures est interdite tant pour le remplissage que pour la vidange.