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Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

«Art. 185. - En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
«A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.
«Lorsque, avant notification de la décision ministérielle, le titulaire du marché saisit de son différend ou litige, dans les conditions fixées au titre V, le comité consultatif de règlement amiable, les intérêts moratoires cessent de courir de plein droit à partir de la date de la saisine. Les intérêts ne commencent ou ne recommencent à courir qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine.
«Art. 186. - Pendant les périodes définies au 7o de l'article 155, les délais fixés au I de l'article 178, aux I et V de l'article 178 bis et à l'article 185 sont doublés.»
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.